M. X., engagé par la société T. et occupant en dernier lieu les fonctions de technicien qualifié, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 28 novembre 2007 pour des faits de harcèlement commis sur une salariée de l'entreprise.
La cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 29 avril 2010, a annulé la sanction, au motif qu'il n'appartenait pas à l'employeur de prouver les agissements de son salarié.
Soutenant qu'en matière de harcèlement, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, et qu'ainsi, en présence d'éléments de fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par un salarié à l'encontre d'un autre, il a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la cessation de ces agissements, l'employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 7 février 2012, elle retient que l'article L. 1154-1 du code du travail, qui dispose qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne s'applique qu'à la seule victime du harcèlement.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 février 2012 (pourvoi n° 10-17.393), société Terreal - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Dijon, 29 avril 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1154-1 - Cliquer ici