M. X. employé en qualité de chauffeur par une société, ayant été victime d'une agression sur son lieu de travail, a été en arrêt de travail durant un an jusqu'en mars 2006, puis de nouveau été arrêté en raison d'une rechute pendant encore un an jusqu'au 1er février 2007, date de la reprise définitive du travail. Il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes en indemnisation de congés payés non pris.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 28 mai 2010, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés acquis.
Soutenant que la possibilité de report n'est prévue qu'une seule fois par la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et que le salarié aurait très bien pu prendre l'intégralité de ses congés à son retour en mars 2006, puisqu'à ce moment là, il ignorait qu'il allait avoir un nouvel arrêt de travail, l'employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Dans un arrêt du 16 février 2012, elle retient qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive précitée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail, ce qui est le cas en l'espèce.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2012 (pourvoi n° 10-21.300), société Transpole - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 28 mai 2010 - Cliquer ici
- Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de (...)