Mme X. salariée d'une association, a été licenciée pour avoir méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 31 mars 2010, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 28 février 2012, elle retient qu'en décidant que la clause imposant à la salariée, employée selon un système d'horaire classique, sans astreinte, d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail était licite et que, partant, son licenciement justifié par le non respect de cette clause était fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que la salariée pouvait effectuer les tâches qui lui étaient confiées en ayant son domicile à plus de 200 mètres de son lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2012 (pourvoi n° 10-18.308), Maison départementale de la famille - cassation de cour d'appel de Reims, 31 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 1121-1 - Cliquer ici
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés (...)