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Caractérisation de la mauvaise foi du salarié justifiant le licenciement

Le salarié qui dénonce un harcèlement moral tout en ayant connaissance de la fausseté des faits relatés peut être licencié au vu de sa mauvaise foi. Néanmoins, celle-ci n'est pas constituée de la simple circonstance que le salarié a dénoncé des faits non-susceptibles de caractériser un harcèlement moral.


Mme X. a été engagée le 29 décembre 2005 par la société H. en qualité de vendeuse. Le 26 septembre 2007, elle a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail faisant état d'un harcèlement. Par lettre du 27 février 2008, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir dénoncé sans fondement des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a débouté la salariée de ses demandes. En effet, l'arrêt retient que la salariée a dénoncé des faits qui n'étaient pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral et était donc de mauvaise foi. Plus précisément, il a été relevé que la dénonciation avait été faite après un entretien de recadrage avec son supérieur hiérarchique, lequel après avoir témoigné de sa satisfaction sur son travail, a constaté des attitudes contraires à la bonne entente dans le magasin. Assistée d'un avocat, et donc, nécessairement informée de la légèreté de ses accusations et de ses conséquences pour elle, elle les a néanmoins confirmées, tout en omettant encore à ce jour d'apporter les précisions nécessaires à leur crédibilité. La cour d'appel retient donc qu'en réalité, "les accusations de harcèlement constituent une simple réponse à un recadrage justifié par le comportement adopté par la salariée depuis sa promotion et attesté par ses collègues de travail et caractérisent une manoeuvre délibérée pour se soustraire à l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction".

La salariée se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2012, accueille le pourvoi et casse l'arrêt. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...)

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