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Le statut du travailleur de nuit : horaire habituel du salarié

Sont réputées accomplies comme travail de nuit toutes les heures comprises dans l’horaire habituel du travailleur de nuit.

Un accord collectif sur l’encadrement du travail de nuit des travailleurs de nuit avait été conclu le 18 décembre 2002 au sein de la société S. Selon cet accord, était considéré comme travailleur de nuit "tout travailleur qui, soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21h et 6h, soit accomplit sur une année civile au moins 270h de travail effectif durant cette même période de nuit". Totalisant au moins 270 heures de nuit sur le bulletin de paie par année civile, un salarié estimait dépendre de ce statut de travailleur de nuit. Devant le refus de son employeur pour le lui accorder, il saisit le tribunal de grande instance par le biais d’un syndicat.

Dans un arrêt du 6 avril 2010, la cour d’appel de Nancy le déboute de sa demande au motif que "toutes les heures de nuit portées sur les bulletins de paie de janvier à décembre 2003 ne sont pas des heures effectivement travaillées en raison des congés, des jours de formation, des jours fériés, de la participation aux réunions du comité d'entreprise, des crédits d'heures, qu'il est ainsi établi que certaines heures de nuit portées sur les bulletins de paie ne correspondent pas à des heures effectivement travaillées, notamment lorsque les salariés sont en congé ou en formation, que les bulletins de paie, qui mentionnent "heures de nuit habituelles" n'attestent pas des heures de nuit effectivement réalisées, et qu'il n'est pas nécessaire, pour statuer sur la demande du syndicat, de s'attarder sur la question des heures de délégation du représentant du personnel". Il se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 7 mars 2012 et après visa des articles L. 3122-31, R. 3122-8 du code du travail et l'article 1er de l'accord collectif du 18 décembre 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision et pose en principe "qu'il lui appartenait de prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit mais l'horaire habituel du salarié".

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Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012 (pourvoi n° 10-21.744), (...)

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