Le contrat de travail de M. X. comportait une clause libellée en ces termes : "Votre secteur d'activité est normalement celui d'Orléans et celui de la région Centre. Vous pourrez cependant être amené à faire des déplacements ou des séjours de durée variable dans toutes les régions ou les pays dans lesquels la société A. pourrait avoir une activité". L'employeur lui ayant demandé d'effectuer une mission en Gironde M. X. a refusé, puis a été licencié. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 10 décembre 2009, a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 21 mars 2012, elle retient que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec), dispose que "le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ;
- soit versée sur pièces justificatives".
En l'espèce, l'employeur ayant prévu de rembourser les frais du salarié pendant la durée de son déplacement par le versement d'une indemnité forfaitaire, et aucun accord préalable n'étant intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité, le salarié est fondé à refuser son affectation, rendant son licenciement au seul motif de ce refus était sans cause réelle et sérieuse.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2012 (pourvoi n° 10-12.009), société Armony - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 2009 - (...)