Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Pôle emploi a assigné notamment les sociétés France Télévisions, France 2 et Réseau France Outre-Mer (RFO) devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, pour faire juger que, du fait de leur forme commerciale, France 2 et RFO étaient tenues en application de l'article L. 3253-6 du code du travail d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et, d'autre part, pour obtenir la condamnation de la société France Télévisions venant aux droits des sociétés précitées à lui fournir sous astreinte les déclarations des salaires versés depuis le 1er janvier 2006 aux salariés sous contrat de droit privé et à payer diverses sommes à titre provisionnel pour chaque société.
Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle d'abord, que selon l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle ajoute que l'alinéa premier de l'article L. 3253-18 prévoit que l'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.
En l'espèce, elle considère qu'ainsi que l'a retenu à bon droit la cour d'appel de Paris, l'assujettissement de l'employeur à l'obligation d'assurance des salariés résulte de sa seule qualité de personne morale de droit privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de son statut particulier, et notamment de l'origine de son capital, de la nature de ses ressources, du contrôle économique et financier de l'Etat auquel il est soumis, du mode de désignation de ses administrateurs et de la mission de service public dont il est (...)