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Caractérisation d'un harcèlement sexuel au travail

Encourt la censure l'arrêt d'appel qui écarte la qualification de harcèlement sexuel, alors qu'il avait expressément constaté que les propos tenus de manière répétée par le salarié présentaient un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire.

Pour juger le licenciement d'un salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, la cour d'appel de Paris a retenu que l'analyse des pièces produites ne permettait pas d'acquérir la certitude que les propos dudit salarié auraient été proférés dans le but précis réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle à son profit ou à celui d'un tiers ou d'exercer sur ses collaborateurs une pression relevant d'agissements de harcèlement moral, de sorte que le harcèlement sexuel ou moral n'était pas caractérisé. Les juges du fond ont toutefois retenu que les propos reprochés au salarié était établis et qu'au regard de son positionnement hiérarchique, ils étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-18.815).
En effet, la cour d'appel avait constaté que les propos tenus par le salarié, qu'il n'avait pas contestés tout en les minimisant, présentaient un caractère particulièrement déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire. Elle aurait dû en déduire que de tels propos caractérisaient l'existence d'un harcèlement sexuel qui était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La chambre sociale rappelle qu'aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne doit subir des faits :
- soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature (...)

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