Les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours sont nulles, si la convention collective nationale et l'accord d'entreprise ne garantissent pas le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos, journaliers et hebdomadaires.
Mme X. a été engagée en qualité de gouvernante générale d'hôtel, dont l'activité relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant cette mesure et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Dans un arrêt du 19 septembre 2013, la cour d'appel de Paris a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.
Les juges du fond ont retenu que le contrat de travail stipule que la salariée est engagée en qualité de gouvernante générale au statut de cadre au forfait jours, que ce contrat renvoie aux dispositions de l'accord d'entreprise et que le niveau de sa rémunération était en rapport avec les sujétions qu'elle avait acceptées et tenait compte d'un nombre de 12 jours de réduction du temps de travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juillet 2015.
Elle estime qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
La Haute juridiction judiciaire considère que ni les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ni les stipulations de l'accord d'entreprise, "ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié", ce dont elle aurait dû déduire que "les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours (...)