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Annulation de la délibération du recours à une expertise CHSCT : les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur

Le conseil constitutionnel ayant différé l’abrogation des dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence tendant à faire supporter par l’employeur les frais d’expertise, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement a décidé d’avoir recours à un expert.
L’employeur a contesté la nécessité du recours à l’expertise et la délibération du CHSCT a été annulée.
L’expert a ensuite réclamé à l'employeur le paiement de ses honoraires.

Le 23 janvier 2014, la cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de l’expert.
L’arrêt retient qu’il appartenait à l’expert d’attendre l’issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT avant d’effectuer son expertise car il n’était tenu à aucun délai, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par l’employeur sur le fait qu’en cas d’annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations, que dès lors rien ne justifie la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L. 4614-13 du code du travail à s’acquitter des frais de l’expertise.

Le 15 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 62 de la Constitution et l’article L. 4614-13 du code du travail, au motif "que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles".
Le 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel avait déclarés contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail mais avait reporté la date de l’abrogation au 1er janvier 2017.
La Cour de cassation estime donc "que les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail telles qu’interprétées de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables jusqu’à cette date".
En application de sa jurisprudence, la Cour de cassation considère donc que lorsque le CHSCT "décide de faire (...)

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