Le premier alinéa de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la compensation forfaitaire de la perte de salaire résultant de l’incapacité ou du décès, lorsque l’employeur a causé l'accident de travail en raison d'une faute inexcusable est conforme à la Constitution.
Le 14 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à la conformité de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 à la Constitution.
Les dispositions contestées concernaient la limitation de la réparation de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur au seul versement d'une indemnité forfaitaire majorée dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il leur était reproché de faire obstacle à la possibilité pour la victime d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices.
Le 14 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées mettant en place une réparation forfaitaire ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.
Il a toutefois ajouté une réserce. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit, à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957.
Le Conseil constitutionnel juge donc conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil Constitutionnel du 14 avril 2016 - “Communiqué de presse - 2016-533 QPC” - Cliquer ici
- Conseil Constitutionnel, 14 avril 2016 (décision n° 2016-533 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.533.QPC) - Cliquer ici
- Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer - Cliquer (...)