La Cour de cassation apporte des précisions sur le rôle du CHSCT lors de licenciements économiques.
Une société A. fait partie du groupe B., qui constitue la division équipement automobile du groupe C., lequel déploie son activité dans le secteur automobile, le secteur équipement automobile et le secteur financier. Chacune de ces entités dispose de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise propres.
En 2012, la société du secteur automobile, dans laquelle le groupe C. déploie son activité, a fait état de pertes importantes. Elle a donc engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant notamment en la fermeture de l’un de ses sites.
Par délibération de 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’un de ses établissements a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail.
Le 27 septembre 2013, la cour d’appel de Douai a annulé cette délibération. Elle a retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines productions attribuées à ce site.
Elle a ajouté que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises.
Enfin, elle a estimé que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord en 2009, complété par un avenant en 2010 aux termes duquel la société A. s'est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de 130 salariés.
Le 14 octobre 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a pu déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas avérée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un (...)