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Condamnation d'un cabinet d'avocats pour harcèlement moral

Un forfait jour ne dispense pas le salarié de rendre compte de ses absences à son employeur, mais n’exige pas qu'il justifie, dans le moindre détail de son emploi du temps au cours de ses journées de travail, sauf à considérer qu’il n’est pas doté d’une réelle autonomie.

En 2009, un avocat au barreau de Metz a été recruté par un cabinet, pour diriger le bureau secondaire de Nancy. Il bénéficiait d’un forfait jours et avait le statut d’avocat-mandataire salarié. Radié du barreau de Metz où il vivait, il ne s’était pas inscrit au barreau de Nancy, pensant que la démarche incombait à son nouvel employeur. Le conseil de l’ordre des avocats de Nancy a constaté l’absence d’inscription au barreau de l’avocat et a ordonné la fermeture du bureau secondaire de Nancy. L’avocat a finalement été inscrit, mais a pris acte de la rupture de son contrat d'avocat associé-mandataire salarié en 2010. Il a par la suite assigné son ancien employeur pour harcèlement moral.

La cour d’appel de Nancy a écarté le grief d’inscription tardive au barreau et de non-respect des objectifs. Elle a estimé que l’avocat s’était vu reprocher le non-respect des objectifs du bureau secondaire en termes de chiffre d’affaires, mais qu’aucun objectif ne lui avait été attribué. Elle a également précisé que des documents internes relatifs à la procédure budgétaire existaient, mais concernaient l’entreprise dans son ensemble. Il n’y avait donc aucune information précise concernant le bureau secondaire de Nancy.

L’avocat a établi, au moyen de mails et d’une attestation de son assistant, que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de justifier son emploi du temps à plusieurs reprises et lui avait souvent reproché d’être absent du cabinet. Il faisait valoir qu’il bénéficiait pourtant d’une convention de forfait, mais qu’aucune autonomie ne lui était laissée. La cour d’appel a jugé que le forfait jour ne dispense pas le salarié de rendre compte de ses absences à son employeur, mais n’exige pas que le salarié justifie, dans le moindre détail de son emploi du temps au cours de ses journées de travail, sauf à considérer qu’il n’est pas doté d’une réelle autonomie.
Elle a également constaté que ces faits ont altéré la santé de (...)

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