L’employeur ne méconnaît pas son obligation légale en matière de harcèlement moral lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures légales de prévention et que, informé de l’existence de faits susceptibles de le constituer, il a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En 2011, un salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnités de rupture.
Le 20 décembre 2013, la cour d’appel de Douai a rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral. Elle a retenu que par la nature même des faits de harcèlement moral qu’il s’agit de prévenir, le dispositif de prévention du harcèlement moral que tout employeur doit mettre en œuvre dans son entreprise ne peut avoir principalement pour objet que de faciliter, pour les salariés s’estimant victimes de tels faits, la possibilité d’en alerter directement leur employeur ou par l’intermédiaire de représentants qualifiés du personnel.
Elle a ajouté qu’en l’espèce, l’employeur justifiait avoir modifié son règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral et avoir mis en œuvre une enquête interne sur la réalité des faits, dès sa connaissance du conflit personnel du salarié avec son supérieur hiérarchique immédiat. La cour d’appel a précisé que l’employeur justifiait également avoir organisé une réunion de médiation avec le médecin du travail, le directeur des ressources humaines et trois membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle conclut qu’il a pris la décision, au cours de cette réunion, d’organiser une mission de médiation pendant trois mois entre les deux salariés en cause confiée au directeur des ressources humaines.
Le 1er juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Elle rappelle que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui (...)