Une société ne peut bénéficier de l'exonération des cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation qu'à compter de la date du dépôt de cet accord .
A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a notifié à une société une lettre d'observations afin de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées aux salariés en exécution d'un accord de participation, puis lui a adressé une mise en demeure.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté son recours.
Ayant constaté que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l'accord de participation dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, les juges du fond en ont déduit que les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord ne pouvaient pas être exonérées des cotisations de sécurité sociale.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 22 juin 2023 (pourvoi n° 21-18.363).
Elle rappelle que selon l'article L. 3323-4 du code du travail, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation, celui-ci doit avoir été déposé auprès de l'autorité administrative.
Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations de cotisations sociales. Il en résulte que l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation et que sont soumises à cotisations les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt.