Une blessure survenue alors que le salarié, pris de peur, a percuté la porte du bureau de son responsable en cherchant à s'en échapper, peut être considérée comme un accident du travail.
La cour d'appel de Toulouse a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont un salarié a déclaré avoir été victime.
Les juges du fond ont retenu que :
- convoqué dans le bureau de son responsable, le salarié a déclaré avoir bousculé ce dernier pour s'échapper car il avait eu peur et qu'en forçant la porte, son bras était venu percuter violemment le coin de la porte ;
- le certificat médical établi le même jour faisait état d'un traumatisme de l'épaule droite et d'un état anxio-dépressif.
Ils en ont déduit que les lésions n'étaient pas la conséquence d'un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, mais d'un comportement violent de la victime.
Dans un arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.964), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations que les lésions étaient survenues au temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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