En défense à une action en recherche pour faute inexcusable, l'employeur ne peut demander au juge une déclaration d'inopposabilité de la prise en charge décidée par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT/MP), qui est devenue définitive.
Ayant déclaré un accident du travail, M. X. a saisi la juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur. Celui-ci, qui n'avait pas frappé d'un recours contentieux la prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie, en a alors contesté l'origine professionnelle et a demandé que la prise en charge ne lui soit pas opposable.
Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Montpellier a jugé que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail subi par M. X. est inopposable à l'employeur.
Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Selon la Haute juridiction judiciaire, il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle conclut, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-25.843 - ECLI:FR:CCASS:2018:C201367), M. X. c/ société Transports A. - cassation partielle et sans renvoi de cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2017 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 441-14 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 30 novembre 2018, (...)