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Non-renvoi de QPC : interdiction de mettre à la charge du salarié les parts patronales des cotisations sociales

L'interdiction de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations sociales ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d'entreprendre, ni encore au droit de propriété.

A l'occasion d'une instance, la société S. a saisi la Cour de cassation d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les dispositions de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont contraires aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d'entreprendre et de droit de propriété.

En effet, la société S. a soutenu que ces dispositions interdisent aux parties à un contrat de travail de prendre en compte pour la détermination de la rémunération variable (versée en plus d'un salaire fixe supérieur au minimum légal et/ou conventionnel) les charges patronales payées sur la rémunération des salariés.

Dans un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la disposition en cause, telle qu'elle l'a interprétée, ne porte une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté d'entreprendre, non plus qu'au droit de propriété, dès lors que la nullité d'une clause du contrat de travail faisant supporter, fût-ce de manière indirecte, les cotisations patronales par le salarié ne vise qu'à assurer l'effectivité des règles de répartition de la charge des cotisations sociales entre salariés et employeurs.
Elle ajoute que la portée ainsi donnée par la jurisprudence à la disposition légale contestée, édictée dans un objectif de protection des salariés, ne fait que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d'une part, la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, et, d'autre part, l'intérêt général et l'ordre public social.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 18-15.844 - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01824) - QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Conseil (...)

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