L’arrêté préfectoral autorisation l'exploitation d'un parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier, et dérogeant au principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées, est légal car il répond à une “raison impérative d’intérêt public majeur”.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de l'environnement qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, le préfet de la Vendée a autorisé une société à déroger à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement pendant la durée des travaux et de l'exploitation d'un parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier.
Des associations de protection de l'environnement se sont opposé à ce projet.
Dans un arrêt du 29 juillet 2022 (requête n°443420), le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté la requête des associations.
La CAA a retenu que le projet contribue de manière déterminante à l'atteinte des objectifs nationaux de développement de la production électrique à partir des énergies éoliennes et marines et de l'objectif du programme Vendée Energie, signé en 2012, qui a pour objectif de doubler la production d'électricité de ce département à l'horizon 2020.
Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ce projet de parc éolien répond ainsi, nonobstant son caractère privé, (...)