Le Conseil d'Etat transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du code de l'environnement exonérant certains moulins à eau des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.
Plusieurs associations de protection de l'environnement ont demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement issu de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017.
Cet article prévoit que les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°.
Ainsi, sont exonérés des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau les moulins existant au 25 février 2017.
Dans son arrêt rendu la 8 mars 2022 (requête n° 459292), le Conseil d'Etat estime que les moyens tirés de ce que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement méconnaîtrait les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ainsi que le principe d'égalité devant la loi soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Il décide, dès lors, de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
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