Une association de défense de l’environnement.a un intérêt à agir dans la protection contre les risques nucléaires qui relève de l’environnement. En outre, le droit d’accès à l’information est vidé de sa substance si l’information fournie était insincère, inexacte ou insuffisante.
Des associations de protection de l’environnement se sont opposées au projet de centre industriel de stockage géologique dénommé "Cigéo", établi sur le site de Bure, aux confins des départements de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges, dans la région administrative Grand Est, destiné à stocker en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue.
Ces associations ont assigné l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) en vue de l’indemnisation du préjudice qu’elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l’obligation d’information du public mise à sa charge par l’article L. 542-12, 7° du code de l’environnement.
Leurs demandes ont été rejetées, l’une faute d’intérêt à agir de l’association, les cinq autres au fond.
Dans son arrêt de chambre du 1er juillet 2021 dans l’affaire Association Burestop 55 et autres c/ France (requêtes n° 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 et 56247/18), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et non-violation de l’article 10 (droit d’accès à l’information) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Concernant le droit d’accès à un tribunal, la Cour constate d’abord que la cour d’appel de Versailles, qui a déclaré son action irrecevable, n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Or, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir.
La Cour relève ensuite que la cour d’appel de Versailles a retenu que l’objet statutaire de la requérante ne comprenait expressément ni la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagements liés, ni l’information du public sur les dangers de l’enfouissement des déchets (...)