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Conditions d'achat de l'électricité éolienne : annulation par le Conseil d'Etat

Suite aux conclusions de la CJUE, le Conseil d'Etat annule les arrêtés de 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent.

Considérant que le mécanisme de financement constitue une aide d'Etat au sens du droit de l'Union, une association avait saisi la justice administrative d'une demande d'annulation des arrêtés de 2008 fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne.
Par un premier arrêt du 15 mai 2012, le Conseil d'Etat avait décidé de surseoir à statuer sur le recours de l'association, et avait renvoyé la question du statut d'aide du mode de financement du surcoût de l'électricité éolienne devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Approuvant les conclusions de l'avocat général de la CJUE du 11 juillet 2013, qui avait proposé à la Cour de constater que le mécanisme de financement mis en place par la législation française modifiée relève de la notion d'une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, celle-ci, dans un arrêt du 19 décembre 2013, a jugé que le régime juridique du dispositif français d'obligation d'achat de l'électricité éolienne est une aide d'Etat.

Dans un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat annule en conséquence les arrêtés de 2008 fixant le tarif d'achat de l'énergie éolienne.
Il retient qu'il résulte de l'interprétation donnée par la CJUE et des motifs de la décision du 15 mai 2012 du Conseil d'Etat que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par les textes attaqués, a le caractère d'une aide d'Etat. Celui-ci, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 88, paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté européenne, sont donc entachés d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation.
Au surplus, la CJUE, ayant jugé qu'il n'existait dans ce litige aucun risque de troubles graves de nature à justifier une dérogation au principe selon lequel les effets d'un arrêt d'interprétation remontent à la date de l'entrée en vigueur de la règle interprétée, le rejet des conclusions dont elle était saisie quant à une limitation dans le temps (...)

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