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Non-conformité du régime de TVA de la parahôtellerie à la Directive TVA

Le Conseil d’Etat vient d’admettre l’incompatibilité du régime de TVA de la parahôtellerie avec la Directive TVA.

Dans un avis n° 471877 du 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, et plus précisément, s'agissant des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à usage d'hébergement effectuées à titre onéreux et de manière habituelle.

L'article 261 D du code général des impôts a pour effet d'inclure dans le champ de l'exonération toute mise à disposition d'un local meublé qui n'est pas assortie de l'offre, par l'exploitant, d'au moins trois des quatre services suivants :
- la fourniture du petit-déjeuner ;
- le nettoyage régulier des locaux ;
- la fourniture du linge de maison ;
- la réception de la clientèle.

Cette disposition est ainsi susceptible d'entraîner l'exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.

Par suite, le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (Directive TVA) en tant qu'il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers.

En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu'elles excluent de l'exonération de TVA qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Il (...)

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