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QPC : notification du droit de se taire lors d'une procédure de sanction pour nuisances aéroportuaires

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la notification du droit de se taire à une personne faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 6361-14 du code des transports.

En vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 du code des transports, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose d’un pouvoir de sanction et peut, à ce titre, prononcer des amendes administratives à l’encontre de personnes exerçant une activité aérienne lorsqu’elles ne respectent pas certaines mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome. Selon l’article L. 6361-14 du même code, après notification à la personne concernée d’un procès-verbal constatant un tel manquement, l’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

Lorsqu’il s’est assuré que le dossier d’instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée. En application des dispositions contestées, il l’invite à présenter ses observations écrites.

Si le rapporteur permanent décide de transmettre le dossier d’instruction à l’autorité, celle-ci convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Avant de délibérer, le collège de l’autorité entend le rapporteur et, en vertu des dispositions contestées, la personne en cause ou son représentant.

En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire.

Lorsqu’elle produit des observations écrites en réponse à la notification du dossier d’instruction ou lorsqu’elle est entendue devant le collège de l’autorité, la personne mise en cause peut être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés, y compris dans le cas où la poursuite se fonde sur des faits constatés par procès-verbal.
En outre, le fait même qu’elle soit invitée à présenter ses observations ou entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire.

Or (...)

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