L'Etat est responsable des préjudices subis par un pharmacien du fait de l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture des officines entaché d'un détournement de procédure, quand bien même le préfet aurait pu légalement prendre la même mesure. Par arrêté du 21 juin 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que les officines de pharmacies du département seraient totalement fermées au public le dimanche, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde mis en place par les organisations professionnelles.
Un pharmacien niçois a cependant continué d'ouvrir son officine le dimanche alors qu'il n'était pas de garde, jusqu'en octobre 1997. Le 20 janvier 1998, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisi en appel, a confirmé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant six mois prononcée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
En 2000, le pharmacien a déposé le bilan de sa pharmacie, suivi d'une procédure de redressement judiciaire. Le 6 juillet 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 21 juin 1995. Le pharmacien et le commissaire au plan de cession de la pharmacie ont interjeté appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice économique subi par la pharmacie et du préjudice moral subi par le pharmacien du fait de l'édiction de l'arrêté préfectoral.
Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille annule l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes.
Elle considère "que si le préfet tient des dispositions précitées de l'article L. 588-1 du code de la santé publique le pouvoir de régler le service de garde et d'urgence, sous réserve que soient réunies les conditions prévues par ce texte, il ne pouvait en revanche, comme il l'a fait, sans entacher sa décision d'un détournement de procédure, intervenir dans l'organisation de ce service en faisant application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-17 (…) du code du travail ; que cette illégalité constitue, quelle que soit sa nature, une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain". Elle ajoute que la seule circonstance que le préfet aurait pu (...)
Un pharmacien niçois a cependant continué d'ouvrir son officine le dimanche alors qu'il n'était pas de garde, jusqu'en octobre 1997. Le 20 janvier 1998, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisi en appel, a confirmé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant six mois prononcée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
En 2000, le pharmacien a déposé le bilan de sa pharmacie, suivi d'une procédure de redressement judiciaire. Le 6 juillet 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 21 juin 1995. Le pharmacien et le commissaire au plan de cession de la pharmacie ont interjeté appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice économique subi par la pharmacie et du préjudice moral subi par le pharmacien du fait de l'édiction de l'arrêté préfectoral.
Dans un arrêt rendu le 18 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille annule l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes.
Elle considère "que si le préfet tient des dispositions précitées de l'article L. 588-1 du code de la santé publique le pouvoir de régler le service de garde et d'urgence, sous réserve que soient réunies les conditions prévues par ce texte, il ne pouvait en revanche, comme il l'a fait, sans entacher sa décision d'un détournement de procédure, intervenir dans l'organisation de ce service en faisant application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-17 (…) du code du travail ; que cette illégalité constitue, quelle que soit sa nature, une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain". Elle ajoute que la seule circonstance que le préfet aurait pu (...)
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