La requérante soutenait que ces dispositions, insuffisamment encadrées, méconnaissaient les exigences constitutionnelles protégeant la liberté individuelle.
Dans sa décision rendue le 6 octobre 2011, le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 3213-2 du CSP permet qu'une mesure de privation de liberté, fondée sur l'existence de troubles mentaux, puisse être ordonnée sur la seule "notoriété publique". Jugeant que cette disposition n'assure pas que cette mesure soit réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public, le Conseil censure la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la "notoriété publique".
Le Conseil juge par ailleurs que les autres dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du CSP sont conformes à la Constitution : elles fixent un régime adapté à la privation de liberté en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, avec notamment l'exigence d'un avis médical attestant des troubles mentaux de la personne.
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Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011 - “Communiqué de presse - 2011-174 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 3213-2 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 3213-3 - Cliquer ici