M. D., âgé de 13 ans, a été victime de brûlures au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 dans un Centre hospitalier universitaire (CHU). Ces brûlures ont été causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé et dont le système de régulation de température était défectueux. Le CHU a été condamné à réparer le dommage ainsi occasionné.
Le Conseil d'État avait demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur mis en place par la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans ses conclusions du 27 octobre 2011, l'avocat général, M. Paolo Mengozzi avait conclu qu’un prestataire de services - tel que le CHU - ne pouvait être assimilé au "fournisseur" au sens de la directive, et que donc, le champ d’application de la directive ne s’étendait pas à la responsabilité du prestataire de services pour les dommages causés par un produit défectueux dans le cadre d’une prestation de services.
Dans un arrêt du 21 décembre 2011, la CJUE a jugé que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de la directive du 25 juillet 1985, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d’application de cette directive.
Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable (...)