Une clause d’exclusion de garantie n’est pas portée à la connaissance de l’assuré et n’est pas opposable, dès lors que les conditions générales et les conditions personnelles n’ont pas été signées par celui-ci.
Une société a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et habitation auprès d’un assureur.
Les conditions générales stipulaient des mesures de prévention et l’exclusion de certains vols ou détériorations qui surviendraient, car les mesures de prévention n’auraient pas été respectées, sauf en cas de force majeure ou si le non-respect des mesures n’a eu aucune incidence sur la réalisation des dommages.
Une plainte a été déposée pour cambriolage et les sinistres ont été déclarés à l’assureur.
La garantie a été refusée par ce dernier, au motif qu’elle ne pouvait jouer qu’en cas d’effraction.
La société l’a assigné devant un tribunal.
La cour d’appel de Lyon a jugé que les conditions particulières du contrat d’assurance, de la police d’assurance et les exclusions de garanties qui en résultent étaient opposables à la société.
Elle a retenu que cette dernière avait reçu les conditions personnelles par une lettre du 14 décembre 2011, qui complètent les conditions générales. Cela signifie donc qu'elles ont été remises à l’assurée, qui s’en est prévalu dans son assignation introductive d’instance.
Pour les juges du fond, les faits précités sont confirmés par le fait que l’assurée ne s’était pas manifestée pour réclamer un exemplaire des conditions générales.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2022 (pourvoi n° 19-17.927), casse et annule l’arrêt d’appel en application de l’article L. 112-2 du code des assurances.
Elle rappelle qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion ou antérieurement à la réalisation du sinistre.
La Haute juridiction judiciaire considère qu’en l’espèce les conditions personnelles non signées renvoyaient aux conditions générales, qui n’avaient pas été signées non plus. Ces faits ne permettent pas d’affirmer que la clause d’exclusion de garantie avait été portée à la connaissance de l’assurée.