Le manquement de l'assureur à une obligation contractuelle envers l'assuré responsable est constitutif d'un fait illicite envers le tiers au contrat lorsqu'il cause un dommage.
Un particulier a confié le déménagement de ses meubles à une société, assurée par un contrat d’assurance responsabilité du transporteur, marchandises transportées, responsabilité civile de l’entreprise.
Le client a ensuite demandé à ce que soit conclue, par l’intermédiaire d’un courtier, une garantie dépositaire afin que les potentiels dommages causés à ses biens déposés dans un garde-meuble soient garantis. Deux avenants ont été signés.
Dans la nuit du 16 au 17 mai 2013, une partie des biens situés dans ledit garde-meuble ont été volés. Les autres biens, qui avaient été stockés dans un autre garde-meuble par la société de déménagement, ont été inondés quelques jours plus tard.
Le particulier a assigné l’assureur, le courtier et le liquidateur de la société de déménagement en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté le requérant. Elle a considéré que le contrat d’assurance souscrit couvrait les activités de déménagement, de dépôt, d’entreposage de meubles mais pas les risques comme les dégâts des eaux ou le vol.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.662), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil.
Après avoir rappelé le contenu du texte, la Cour va reprendre la jurisprudence en la matière, qui dispose que le manquement par un assureur à une obligation contractuelle envers l'assuré responsable du dommage, constitue un fait illicite à l’égard du tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
La Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond auraient dû rechercher si, en proposant à l’assuré une assurance qui ne garantissait pas les dommages et pertes résultant de vols ou inondations, l’assureur n’avait pas commis un manquement à son obligation d’information et de conseil. Cela constituerait alors une faute dont le tiers au contrat pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.