Le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire, en l’absence d’aléa concernant l’un des risques couverts lors de l’adhésion, la garantie afférente à ce risque n’est pas due par l’assureur.
En 2012, M. H. a acquis un véhicule au moyen d’un contrat de location avec option d’achat. Le 25 mai 2013, M. H. a adhéré à un contrat d’assurance garantissant son éventuelle incapacité totale de travail.
M. H. a assigné le vendeur et l’assureur en paiement des sommes payées par lui au titre des mensualités dudit contrat alors qu’il étant en arrêt de travail.
La cour d’appel a condamné l’assureur à indemniser M. H. Les juges du fond ont constaté que M. H. avait bénéficié d’un arrêt de travail dès le 18 février 2013, soit avant l’adhésion au contrat d’assurance, et ce pour une pathologie qui s’était consolidée en 2014 et qui avait donné lieu à un nouvel arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014. Toutefois, l'assureur n'ayant pas sollicité la nullité du contrat à ce titre, la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas saisie de sa demande de déchéance de garantie.
Par une décision du 6 mai 2021 (pourvoi n° 19-25.395), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, lequel se définit comme une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain.
Le premier arrêt de travail de M. H. ayant débuté avant la date d’adhésion, la Haute juridiction judiciaire décide qu’il y avait une absence d’aléa au jour de l’adhésion quant à l’un des risques couverts par le contrat d’assurance. Dès lors, la garantie y afférente ne pouvait pas être retenue.