La CJUE décide que tout véhicule immatriculé dans un Etat membre non régulièrement retiré de la circulation doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat d’assurance de responsabilité civile et ce, même si le véhicule est inapte à servir de moyen de transport et doit être détruit.
A la suite d’une décision de confiscation, une collectivité locale polonaise est devenue propriétaire d’un véhicule immatriculé en Pologne le 7 février 2018. A la suite de la notification de la décision en date du 20 avril 2018, la collectivité a assuré le véhicule à compter du 23 avril 2018. Elle a plus tard décidé de faire détruire le véhicule en raison de son mauvais état technique. La radiation du véhicule est intervenue le 22 juin 2018. Le 10 juillet 2018, la collectivité a reçu une amende car le véhicule n'était pas assuré pendant la période allant du 7 février au 22 avril 2018.
La collectivité a agi en justice afin qu’il soit constaté qu’elle n’était pas dans l’obligation d’assurer le véhicule pendant la période litigieuse. La juridiction saisie a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elle a interrogé la Cour sur l’existence d’une obligation de conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour un véhicule immatriculé dans un Etat membre, qui se trouve sur un terrain privé, qui n’est pas apte à circuler en raison de son état technique et qui, par le choix de son propriétaire, est destiné à la casse.
Par une décision du 29 avril 2021 (affaire n° C-383/19), la CJUE précise que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile automobile est obligatoire lorsque le véhicule concerné est immatriculé dans un Etat membre et qu’il n’a pas été régulièrement retiré de la circulation, cette obligation ne pouvant pas être exclue du seul fait qu’un véhicule immatriculé est, à un moment donné, inapte à circuler en raison de son état technique.
En premier lieu, la Cour rappelle que la notion de véhicule est indépendante de son usage ou de l’intention de l’utiliser effectivement et que l’obligation d’assurance n'est pas liée à son utilisation en tant que moyen de transport, aux potentiels dommages qu’il pourrait causer ou a l’intention de le faire détruire.
En deuxième lieu, la Cour estime que le (...)