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QPC : régime des associations exerçant des activités cultuelles

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, sous deux réserves d’interprétation, plusieurs dispositions législatives relatives au régime des associations exerçant des activités cultuelles.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ainsi que des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

Les associations cultuelles constituées sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905 bénéficient à ce titre de certains avantages. L'article 19-1 de cette loi prévoit que, pour en bénéficier, elles doivent déclarer leur qualité cultuelle au représentant de l'État dans le département. Ce bénéfice leur est ouvert pendant une durée de cinq années, renouvelable dans les mêmes conditions. Le représentant de l'État dans le département peut toutefois, sous certaines conditions, s'opposer à ce qu'elles bénéficient de ces avantages ou leur retirer ce bénéfice.

Les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 régissent l'exercice public d'un culte au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Les articles 4 et 4-1 soumettent ces associations à diverses obligations administratives et financières. L'article 4-2 permet au représentant de l'État de mettre en demeure une association ayant des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, sans que son objet ne le prévoie, de rendre ce dernier conforme à ces activités.

Dans une décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution, sous deux réserves d’interprétation.

Dispositions de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905

Concernant le principe de laïcité, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que les dispositions contestées ont pour seul objet d'instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l'Etat de s'assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'emporter la reconnaissance d'un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte, dans le (...)

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