En cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, dans quelle mesure la responsabilité de l'Etat peut-elle être engagée par une faute commise par le préfet ?
A la suite d'un débordement de la Seine sur une partie de son cours où elle n'a pas le caractère d'un cours d'eau domanial, les terrains appartenant à une société, pour partie en zone constructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), ont été inondés.
Cette société a demandé au juge administratif la réparation des préjudices subis en mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat, en invoquant :
- une erreur dans le classement de ses parcelles dans le PPRI et le retard mis à réviser ce plan ;
- une carence du préfet dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il détient au titre de la police des cours d'eau non domaniaux ;
- des défaillances de l'Etat en matière d'information des riverains.
Dans un arrêt du 22 juillet 2020 (requête n° 425969), le Conseil d'Etat rappelle que ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété.
L'article L. 215-16 du même code permet seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge.
La Haute juridiction administrative précise toutefois qu'en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code.
Ainsi, en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir lorsque ces dommages ont (...)