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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.

Un maire a délivré à une société un permis de construire valant division et comprenant des démolitions, l'autorisant à édifier vingt logements individuels groupés par deux ou trois et deux immeubles collectifs de trente-neuf logements sur une parcelle.

Des particuliers, voisins du projet, ont demandé l'annulation de ce permis, notamment en raison de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Leur demande qui a rejeté par le tribunal administratif de Nantes et par la cour administrative d'appel de Nantes.

Dans un arrêt du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat rappelle que les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.

La Haute juridiction administrative relève que l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté d'agglomération concernée précise que "toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d'isolement" mais que celle-ci "peut être réduite (…) pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n'excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (...)".

Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d'accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

© LegalNews 2019

Références

- Conseil d’Etat, 1ère - (...)

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