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Permis de construire : le délai de recours peut courir malgré une erreur d’affichage

Une erreur dans les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.

Un maire a délivré à la société M. un permis de construire un immeuble d'habitation après avoir décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de division de la parcelle concernée par le projet.
Les époux B. et C. ont saisi le juge d'une demande d'annulation du permis de construire pour excès de pouvoir.

Dans un arrêt du16 octobre 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, l'article R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.
Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet.
La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire.
Elle a jugé que les tiers avaient été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain (...)

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