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Un local de sauveteurs côtiers exige-t-il la proximité immédiate de l'eau ?

A supposer que les activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, aucune pièce du dossier ne prouve qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau.

Une commune a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un local destiné à accueillir un centre de formation des sauveteurs côtiers et une association sportive pour personnes handicapées.
La commune a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande du préfet de département, a annulé l'arrêté du maire ayant délivré le permis.

Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux observe que le projet en litige se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés. En outre, il n'est pas allégué que ce projet serait nécessaire à des activités économiques.

Les juges notent que la construction projetée, d'une superficie de 185 m², est composée d'une salle de cours, d'un bureau, d'un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets.
Si certes le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage, la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées.
A supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau.

Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme.

© LegalNews 2019

Références

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 octobre 2019 (n° 18BX00302), commune d'Anglet c/ préfet des Pyrénées-Atlantiques - Cliquer ici

- Code de l'urbanisme, article L. 121-16 - Cliquer ici

- Code de (...)

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