Paris

12.1°C
Clear Sky Humidity: 72%
Wind: NE at 3.13 M/S

Non-renvoi de QPC : pouvoir de régularisation d’une autorisation d’urbanisme du juge issu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Le Conseil d'Etat dit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, relatif au pouvoir de régularisation d’une autorisation d’urbanisme du juge.

Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat se prononce sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Il considère que, s'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut, sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du même code, être tenu de surseoir à statuer sur les conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable dont il est saisi, en vue de permettre la régularisation en cours d'instance d'un vice qui entache la décision litigieuse et entraîne son illégalité, c'est à la condition que, à la date à laquelle il se prononce, une autorisation d'urbanisme puisse légalement intervenir pour régulariser le projet, compte tenu de ses caractéristiques, de l'avancement des travaux et des règles d'urbanisme applicables, dans les mêmes conditions que si l'autorisation d'urbanisme initiale avait été annulée pour excès de pouvoir.
Il résulte également de ces dispositions qu'il lui appartient, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe, qui doit être suffisant au regard de l'objet des observations demandées pour garantir le débat contradictoire et les droits de la défense, puis de faire de même avant de régler définitivement le fond du litige si une mesure de régularisation lui a été notifiée avant l'expiration du délai fixé à cette fin.

Ces dispositions, dont l'application immédiate aux instances en cours dès leur entrée en vigueur ne porte atteinte à aucune situation qui serait acquise ou définitivement constituée, se bornent, sans affecter la substance du droit au recours ni porter atteinte à aucun des droits des requérants, à instituer des règles de procédure concernant exclusivement les (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)