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Exécution de travaux non autorisés dans une ancienne bergerie corse et infraction au PLU

Si les travaux apportés à une ancienne bergerie corse ne procèdent pas à une simple restauration de la bâtisse en conservant les murs porteurs mais à une construction nouvelle à l’emplacement d’une bâtisse en pierres détruite, alors cette nouvelle construction est soumise à obtention préalable d’un permis de construire.

M. X. a procédé, à compter de décembre 2014, à divers travaux sur un “caseddu” (ancienne bergerie) situé dans une zone NP du plan local d’urbanisme (PLU), destinée à protéger les espaces à valeur paysagère et dans laquelle sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle.
Un agent de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud (DDTM) a dressé un procès-verbal constatant la réalisation, sans autorisation préalable, d’une maison d’une surface de plancher de 69,44 m².

La cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction au PLU.
Elle a énoncé que les articles R. 421-13 et R. 421-14 du code de l’urbanisme dispensent de toute formalité les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf exceptions telles que la création d’une surface supérieure à 20 m², que la notion de construction existante exclut nécessairement les constructions en ruine et que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme applicables au moment des faits ne dispensent pas de solliciter un permis de construire.
Elle a également précisé que l’enquête n’a pas permis de déterminer la superficie et l’état exacts du bâti préexistant, mais qu’il résulte des propres déclarations du prévenu que “les murs étaient à terre” et que seules des ruines subsistaient.
Les juges du fond ont ajouté que M. X. a reconnu que la reconstruction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’il indique que la surface de la bergerie devait être de l’ordre de 38 m², alors que la superficie actuelle est, selon lui de 49 m² et, selon la DDTM, de 66,44 m².
Ils en ont conclu qu’il ne s’agit pas d’une simple restauration ou réhabilitation d’une bâtisse en conservant les murs porteurs, mais d’une construction nouvelle à l’emplacement d’une (...)

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