Si les décisions ayant ordonné le transfert de propriété au profit d'une commune et fixé le prix d’acquisition ne font pas état d’une déclaration d’utilité publique et s’il n’est pas établi qu’un arrêté d’utilité publique de l’acquisition ait été pris par l’autorité administrative, alors l'ancien propriétaire du terrain ne peut pas prétendre à la rétrocession de celui-ci, ni à une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
M. Y. et M. Z., propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme.
Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, le juge de l’expropriation a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et a fixé le prix d’acquisition.
Le terrain a été revendu et a fait l’objet d’un permis de construire.
Mme X., venant aux droits de M. Y. et de M. Z., a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de Mme X., retenant que celle-ci ne pouvait pas prétendre à la rétrocession du terrain, ni à une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. sur ce point, le 18 avril 2019.
Elle rappelle qu'en vertu de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, le propriétaire d’un fonds grevé d’un emplacement réservé dispose du droit de délaissement qui consiste à enjoindre à la collectivité publique d’acquérir le bien faisant l’objet de la réserve.
Elle rappelle également que l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable, permet à l’exproprié de demander la rétrocession du bien si celui-ci n’a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que l’exercice (...)