Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, lequel porte sur la caducité de la requête introductive d’instance en l’absence de production des pièces nécessaires au jugement.
Le conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
Ces dispositions prévoit :
"La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile".
Dans sa décision rendue le 19 avril 2019, le Conseil constitutionnel considère qu'en permettant au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l'urbanisme lorsque son auteur n'a pas produit, dans un délai déterminé et sans motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l'affaire, le législateur a entendu limiter les recours dilatoires. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Cependant, la caducité, qui a pour effet d'éteindre l'instance, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Or, en premier lieu, d'une part, la notion de "pièces nécessaires au jugement d'une affaire" est insuffisamment précise pour permettre à l'auteur d'une requête de déterminer lui-même les pièces qu'il doit produire. D'autre part, le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions contestées, prononcer la caducité de la requête sans être tenu, préalablement, ni d'indiquer au requérant les pièces jugées manquantes ni même de lui préciser celles qu'il considère comme nécessaires au jugement de l'affaire.
En second lieu, d'une (...)