Le ministère de l’Intérieur précise les conditions de construction d’édifices funéraires au sein d’un cimetière privé.
Le 15 mars 2018, le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministre de l’Intérieur sur l'obtention d'un permis de construire ou d’un dépôt d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-2, i) du code de l'urbanisme en présence de construction des caveaux, tombeaux et monuments funéraires dans un cimetière privé.
Il rappelle le fait qu'il existe sur le territoire national des cimetières privés et s’interroge alors sur les conditions nécessaires quant aux constructions au sein de ces cimetières particuliers.
Dans une réponse du 14 juin 2018, le ministère de l’Intérieur rappelle tout d’abord que l’inhumation dans un cimetière communal est le principe général en matière de sépulture. Toutefois, des inhumations restent possibles dans les cimetières privés existants, dans la limite des places disponibles. Il ajoute que le code de l’urbanisme dispense en principe de toute procédure, certaines constructions en raison de leur nature ou de leur très faible importance. Les dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme énoncent ainsi différents cas, notamment "les caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière".
Le ministre précise ensuite que si le i) de l’article R. 421-2 précité ne donne aucune précision sur la nature du cimetière, il peut être déduit de ce qui précède et dans le silence du texte, que ces dispositions s’appliquent également aux cimetières privés.
Cependant, il nuance en soutenant que les constructions réalisées au sein d’un cimetière privé demeurent soumises au pouvoir de police spéciale du maire en matière de funérailles et des cimetières (article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales), celui-ci s’appliquant à tous les lieux de sépulture.
Quant aux terrains situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé ou d’un site classé, une autorisation préalable demeurera nécessaire pour les travaux susceptibles d’en modifier l’état et l’aspect extérieurs (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine).
Références
- La (...)