Pour qualifier une parcelle de site ou paysage remarquable à protéger, le juge ne peut se fonder sur sa seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec lui une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification.
Un conseil municipal a approuvé un plan local d'urbanisme (PLU) de sa commune.
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel d’une riveraine, annulé le PLU notamment en ce qu'il ne classe pas deux parcelles en espaces boisés classés.
Dans une décision du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat relève que, pour juger que l'emplacement réservé du PLU avait été créé sur des parcelles présentant le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la cour s'est bornée à relever que ces parcelles, vierges de toutes construction et boisées d'essences d'arbres ne présentant aucun intérêt particulier, étaient situées en continuité avec un espace dont le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme soulignent l'importance paysagère.
En relevant l'absence d'intérêt propre de ces parcelles, le juge du fond a écarté le caractère remarquable de celles-ci prises isolément et, en se fondant sur leur seule continuité avec un bois présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituaient avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, il a commis une erreur de droit.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 mai 2018 (requête n° 408068 - ECLI:FR:CECHR:2018:408068.20180530) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 146-6 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 7 juin 2018, note de Gabriel Zignani, "Critère pour classer des parcelles en site remarquable à protéger" - Cliquer ici
Dalloz actualité, article, 8 juin 2018, note de Jean-Marc Pastor, "Espace remarquable à préserver et cohérence des documents d’urbanisme" - Cliquer ici