Critère de classification d’une parcelle située en continuité d’un site remarquable à protéger

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Pour qualifier une parcelle de site ou paysage remarquable à protéger, le juge ne peut se fonder sur sa seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec lui une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification.

Un conseil municipal a approuvé un plan local d'urbanisme (PLU) de sa commune. La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel d’une riveraine, annulé le PLU notamment en ce qu'il ne classe pas deux parcelles en espaces boisés classés. Dans une décision du 30 mai 2018, le Conseil d’Etat relève que, pour juger que l'emplacement réservé du PLU avait été créé sur des parcelles présentant le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code (...)

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