Il revient, dans des cas bien précis, au tribunal administratif et au Conseil d'Etat, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
M. A., contribuable d’une commune, a demandé au tribunal administratif de Nice l'autorisation d'exercer pour le compte de cette commune l'action prévue par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en vue de la démolition des constructions édifiées sans autorisation sur une parcelle voisine de sa propriété et de la remise en état des constructions édifiées sur cette parcelle en conformité avec les autorisations d'urbanisme délivrées sur le terrain.
Par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a refusé cette autorisation au motif qu'une telle action ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la commune.
Dans un arrêt du 18 décembre 2017, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice. Il rappelle d’abord qu’en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
A cet égard, il constate ensuite qu’il ne résulte pas de l'instruction que la démolition des constructions litigieuses, édifiées sur une parcelle appartenant à une personne privée, même classée en zone agricole, présenterait un intérêt matériel pour la commune. Enfin, observant que la demande du requérant ne satisfait pas à l'une, au moins, des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, la Haute juridiction administrative en déduit que M. A. n'est pas (...)