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La reconstruction à l’identique est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire

En cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dans les conditions prévues par l'art. L. 111-15 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire est obligatoire, sous peine de se rendre coupable d'exécution de travaux non autorisés. Cette reconstruction à l'identique est autorisée, en principe, dans un délai de dix ans.

En 2011, M. Y. a acquis une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée une maison d'habitation. Il y a fait construire une maison individuelle sans autorisation. M. Y. a été poursuivi notamment pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. Le tribunal correctionnel l'a condamné et a ordonné la remise en état des lieux par la démolition des constructions irrégulières, sous astreinte.

Par un arrêt du 22 novembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté M. Y. Elle retient qu’en construisant une nouvelle maison sans aucune autorisation, alors que les services d’urbanisme ont refusé de lui accorder un permis de construire, le requérant s'est volontairement rendu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.

Dans un arrêt du 7 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle estime que, en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dans les conditions prévues par l'art. L. 111-15 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire est exigée, afin notamment de permettre le contrôle du projet avec les documents administratifs du bâtiment démoli, et dès lors que la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne dispose pas autrement, la reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 7 novembre 2017 (pourvoi n° 16-87.303 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR02542), M. Driss X. c/ commune de Puget-sur-Argens - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2016 - Cliquer ici

- Code de l’urbanisme, article L. 111-15 - Cliquer ici

Sources

Office notarial de (...)

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