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Possibilité de retirer sans condition de délai un permis obtenu frauduleusement

S’il ressort des pièces du dossier du pétitionnaire ou d’éléments ne figurant pas dans celui-ci, qu'il a intentionnellement trompé l’administration sur sa qualité afin d’obtenir le permis de construire, se rendant ainsi coupable de fraude, alors l’administration, même si elle dresse ces constatations après la délivrance dudit permis, peut légalement le retirer sans délai.

La société X. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Sceaux a retiré l'arrêté du 28 juin 2012 lui délivrant un permis de construire un immeuble sur le territoire de cette commune. Par un jugement de 2014, ledit tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt du 18 février 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a débouté la société X. Elle retient que le maire pouvait légalement retirer le permis de construire en se fondant sur des éléments, ne figurant pas dans le dossier du pétitionnaire, et dont il a eu connaissance après sa délivrance, établissant l'existence d'une fraude du pétitionnaire à la date du permis, notamment l'existence d'une promesse de vente conclue par le propriétaire avec une autre société.

Par un arrêt du 9 octobre 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société X.
Il rappelle d’abord qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur lequel remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
Il observe ensuite que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit puisqu’elle se fonde, pour caractériser la fraude, surtout sur la circonstance que le délai pour signer la promesse de vente mentionnée dans le document, par lequel le propriétaire du terrain d'assiette s'était engagé, était expiré à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Dès lors, la société X. ne remplit pas les conditions requises par l'article R. 423-1 attestant de sa qualité pour demander l’autorisation.

© LegalNews 2017

Références

- Conseil d’Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 9 octobre 2017 (requête n° 398853 - ECLI:FR:CECHR:2017:398853.20171009), société Les Citadines c/ commune de Sceaux (...)

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