La décision d'élaborer une carte communale constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme.
M. A., propriétaire de deux parcelles cadastrées, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette. Celle-ci a été approuvée par une délibération du conseil municipal et un arrêté du préfet.
Par un jugement, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et l'arrêté.
Les juges du fond ont retenu que le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal avait prescrit l'élaboration d'une carte communale était de nature à entacher d'illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte.
La ministre du Logement et de l'Habitat durable a formé un pourvoi en cassation.
Le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat estime que la décision d'élaborer une carte communale, qui n'a pas d'autre objet que de permettre l'engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d'effet juridique sur les personnes soumises à la police de l'urbanisme.
L'approbation de la carte communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal.
L'engagement de la procédure d'élaboration de ce document n'est pas subordonné à l'intervention d'une telle délibération.
La cour a donc commis une erreur de droit. Son arrêt doit être annulé.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017 (requête n° 403805 - ECLI:FR:CECHR:2017:403805.20170719), ministre du Logement et de l'Habitat c/M. A. - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 18 septembre 2017, note de Jean-Marc Pastor, “La décision d’élaborer une carte communale n’est pas subordonnée à une délibération” - Cliquer ici