Le propriétaire d'un terrain non construit, non occupé et non exploité, est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager dont la construction projetée affecterait directement les conditions de jouissance de son bien.
M.F., propriétaire de terrains non constructibles à vocation agricole situés à proximité de terrains autorisés à construction dans une zone protégée, a saisi le juge administratif en annulation des permis de construire délivrés pour des terrains situés à proximité des siens.
La cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements faisant droit à la demande du propriétaire et annulant les arrêtés du maire et a rejeté l'appel du requérant contre le jugement le déboutant de sa demande d'annulation de l'arrêté autorisant un riverain à construire une extension d’habitation, au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués.
Dans une décision du 28 avril 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et d’une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
S’il conteste cet intérêt à agir, le défendeur doit apporter la preuve que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité et le juge de l'excès de pouvoir apprécie alors la recevabilité de la requête sans exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque.
La Haute juridiction administrative ajoute que le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager dont la construction projetée serait de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
En jugeant que les projets litigieux, (...)