Malgré un avis défavorable de la CNAC à un projet d’aménagement empêchant qu’un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale soit légalement délivré, le principe le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite.
Une société civile immobilière (SCI) a obtenu d’une commission départementale d'aménagement commercial (CNAC) un avis favorable à la création d'un centre commercial.
Saisie de trois recours présentés par deux sociétés et par le préfet, la CNAC a donné un avis défavorable au projet.
Une ordonnance a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI en annulation de cet avis.
Dans un arrêt du 29 mars 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux énonce que s'il résulte des articles R. 222-1, R. 424-1 et L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, et qu'il appartient donc à la commune qui aurait laissé naître un permis tacite de le retirer dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du même code, l'article L. 425-4 n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 mars 2017 (n° 17BX00889), SCI Le Parc du Béarn c/ CNAC - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 222-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article R. 424-1 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 425-4 - Cliquer ici
Sources
Simon Associés, La Lettre de l’immobilier, 29 mai 2017, "Un permis de construire tacite malgré l’avis défavorable de la CNAC" - Cliquer ici