Il appartient à l'entrepreneur, en sa qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux. Il ne doit pas exécuter des travaux qu'il sait inefficaces.
La société S. a vendu une maison à la société R. L'acte, auquel était joint un devis établi par la société SE., le 26 juillet 2001, prévoyait des travaux de remise en état de la toiture et des travaux d'intérieur à la charge de la venderesse. La vente définitive a été conclue après achèvement des travaux. Se plaignant d'infiltrations, la société R. a, après expertise, assigné la société S. et la société SE. en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence condamne in solidum les sociétés SE. et S. au paiement de certaines sommes à la société R. Les juges du fond ont relevé qu'il appartenait à la société SE., en sa qualité de professionnelle, de faire des travaux conformes aux règles de l'art et d'accomplir son travail avec sérieux. Or, en l'espèce, cela n'avait pas été le cas ainsi que cela résultait du rapport d'expertise. La société SE. aurait également du refuser d'exécuter les travaux qu'elle savait inefficaces.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 21 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont légalement justifié leur décision.
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