La responsabilité décennale de plein droit est mise en œuvre s'agissant d'un élément d'équipement dès lors que le désordre l'affectant rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Un couple a vendu un immeuble à usage d'habitation par l'intermédiaire d’une société, agent immobilier, qui avait mentionné sur l'annonce de vente : "Maison en bon état de 1991".
A la suite d'un orage provoquant un dégât des eaux, les acheteurs, prétendant avoir constaté que des désordres affectaient leur toiture dont de nombreux éléments étaient antérieurs à l'année 1991, ont, après expertise, assigné les vendeurs et la société pour obtenir paiement des travaux de reprise.
La cour d’appel de Bordeaux a débouté les acquéreurs de leur demande. Elle retient pour cela que le chéneau, seule cause de désordre certain dans le délai de la garantie décennale, constitue un élément d'équipement qui ne forme pas indissociablement corps avec le couvert puisque sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il en résulte que le chéneau, même s'il est la cause des désordres qu'ils décrivent, fait seulement l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans, par application de l'article 1792-3 du code civil, même si l'expert a estimé que les désordres constatés étaient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage.
Les acheteurs se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 11 juin 2014 et casse la solution des juges du fond. En statuant ainsi, ceux-ci ont méconnu les articles 1792 et 1792-2 du code civil. En effet, la responsabilité de plein droit est mise en œuvre s'agissant d'un élément d'équipement dès lors que le désordre l'affectant rend l'ouvrage impropre à sa destination.
© LegalNews 2017 - Clément HariraAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments